Councilor v. Mayor on Refusal to Answer Written Question
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor sought judicial review to annul the mayor's refusal to answer a written question from July 2023, arguing the non-response infringed upon his right to information or right to pose questions in council sessions. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the written question did not concern an affair subject to a deliberation under the right to information statute, and the councilor retained the right to ask oral questions during council meetings, meaning the mayor's failure to answer the specific written inquiry did not constitute a decision causing actionable grievance reviewable by an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Councilor v. Mayor on Refusal to Answer Written Question: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the written question did not concern an affair subject to a deliberation under the right to information statute, and the councilor retained the right to ask oral questions during council meetings, meaning the mayor's failure to answer the specific written inquiry did not constitute a decision causing actionable grievance reviewable by an administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 du maire de la commune de la Savigny-sur-Orge portant refus de répondre à sa question écrite du 6 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de répondre à sa question écrite du 6 juillet 2023 dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice, d'une somme de dix euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 6 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3.Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ".
4. L'absence de réponse du maire à la question écrite du 6 juillet 2023 ne porte atteinte ni au droit d'information de M. Vagneux s'agissant des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que cette question écrite aurait été en lien avec l'adoption d'une délibération, ni au droit d'expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du même code dès lors qu'il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l'absence de réponse du maire à la question écrite posée par M. Vagneux ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.