Withdrawal of Family Reunification Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification request by the local administrative authority and requested that the authority be ordered to grant the request or to re-examine it, along with claiming legal costs. Following an invitation from the court to maintain the claims, the applicant formally withdrew their entire request. The Tribunal, citing procedural rules allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals by order, granted the formal notice of withdrawal concerning the claims presented in the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Review Claim: Following an invitation from the court to maintain the claims, the applicant formally withdrew their entire request. The Tribunal, citing procedural rules allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals by order, granted the formal notice of withdrawal concerning the claims presented in the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order formally accepting the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to grant formal notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 25 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.