Legislator Jurisprudence & Législation
2308710 Généré par l'IA

Procedural Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2308710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision rejecting his residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, register his application and provide a provisional authorization, alongside compensation for legal costs. The court issued an order granting a procedural dismissal because the petitioner, having been formally invited by the court to confirm the continuation of his claims under the relevant administrative justice code provisions, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, resulting in the claim being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Failure to Confirm Continuation: The court issued an order granting a procedural dismissal because the petitioner, having been formally invited by the court to confirm the continuation of his claims under the relevant administrative justice code provisions, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, resulting in the claim being deemed withdrawn.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel questions procédurales autorisation de police licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order formalizing the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 423-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et au examen de sa situation dans le cadre des mêmes dispositions, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 janvier 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par courrier du président de la formation de jugement du 17 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. C à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 18 janvier 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 mars 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne au ministre au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.