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2308707 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2308707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior withdrawing four points from their driving license following an infraction committed on March 31, 2023, arguing that the placement of a stop sign obscured visibility at the intersection. The court rejected the claim by order, reasoning that the grounds asserted by the litigant—concerning the physical placement and visibility obstruction of a traffic sign—constitute a matter for the judicial authority, rendering the argument inoperative for challenging the legality of the administrative decision before the administrative judge; consequently, the request was dismissed pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the time limit for appeal had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Withdrawal Annulment Appeal Dismissal: The court rejected the claim by order, reasoning that the grounds asserted by the litigant—concerning the physical placement and visibility obstruction of a traffic sign—constitute a matter for the judicial authority, rendering the argument inoperative for challenging the legality of the administrative decision before the administrative judge; consequently, the request was dismissed pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the time limit for appeal had expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif ministre de l'intérieur retrait de l'annulation procédure de récusation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request due to the inoperable nature of the legal arguments presented.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 28 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 31 mars 2023 à Pornic.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à M. B une décision l'informant d'un retrait de quatre points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 31 mars 2023. Pour contester cette décision, M. B soutient que l'emplacement du panneau stop (AB4) au droit duquel il n'a pas marqué l'arrêt, ce qui a entrainé le retrait de points litigieux, ne permet pas aux conducteurs d'avoir une visibilité suffisante pour pouvoir s'engager sans risque dans le carrefour. Toutefois, une telle appréciation relève de l'office du juge judiciaire. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 28 mai 2023, lui retirant quatre points de son permis de conduire. Le délai de recours contentieux contre cette décision étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,