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2308705 Généré par l'IA

Administrative Agent Claim Time-Barred

Numéro de cause 2308705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought payment for unused time-off days and accumulated hours from a time-savings account, filing a claim on April 17, 2025, based on a prior demand made in September 2019. The court ruled the claim inadmissible because the two-month statutory period for judicial review following the implied rejection of the initial administrative claim (which occurred on November 4, 2019) had expired long before the present suit was filed on April 17, 2025; this deadline is strictly enforced against public agents even without an administrative acknowledgment of receipt for the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Agent Claim Time-Barred: The court ruled the claim inadmissible because the two-month statutory period for judicial review following the implied rejection of the initial administrative claim (which occurred on November 4, 2019) had expired long before the present suit was filed on April 17, 2025; this deadline is strictly enforced against public agents even without an administrative acknowledgment of receipt for the initial request.

Mots-clés

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agent administratif moment du dépôt délai de paiement exécution délai légal délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article orders the rejection of the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

This article orders the notification of the decision.

4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme correspondant aux 47 jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET) ainsi que les jours de congés non pris au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la requête est mal-fondée.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B... déclare maintenir sa requête.

Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le des relations entre le public et l’administration ;

le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 dudit code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est que dans le cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 août 2019, réceptionné le 2 septembre 2019, M. B... a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de ses jours épargnés sur son CET. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur cette demande préalable indemnitaire a fait naître une décision implicite de rejet en date du 4 novembre 2019. M. B... disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 6 janvier 2020, pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux.

5. Par suite, la requête présentée par M. B... tendant à la condamnation de l’AP-HP au versement des sommes liées aux quarante-sept jours épargnés sur son CET ainsi qu’aux jours de congés non pris au titre des années 2017, 2018 et 2019, enregistrée le 17 avril 2023, est tardive, et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.