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2308704 Généré par l'IA

Claimant Fails to Demonstrate Legal Interest in Challenging Disability Status Decision

Numéro de cause 2308704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council decision concerning the recognition of their disabled worker status, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on the finding that the relevant commission had already granted the status for a specific period, meaning the litigant failed to demonstrate any legal interest or grievance in contesting the decision itself. The court relied on the administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Demonstrate Legal Interest in Challenging Disability Status Decision: The court relied on the administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or necessary.

Mots-clés

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positions administratives statut juridique discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which allows presidents of chambers to reject manifestly inadmissible applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du conseil départemental du 9 février 2023 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".

2. En l'espèce, par sa décision du 9 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé du 9 février 2023 au 31 janvier 2026. Il s'ensuit que Mme B ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.