Asylum Seeker's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker sought judicial review to annul the Director General's decision to close his asylum application examination, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite under the relevant statute: submitting a request for the reopening of the file to the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons prior to filing the judicial appeal; despite being formally invited by the court registry to regularize the submission by providing proof of this mandatory prerequisite, the litigant did not provide the required documentation by the deadline, warranting dismissal under the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after it was not regularized.
This article establishes the mandatory prior requirement for filing a recourse against a decision to close an asylum application, the non-fulfillment of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile.
Vu :
- la lettre du 11 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la demande de réouverture adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l'intéressé d'une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d'examen de demande d'asile.
5. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la demande de réouverture présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 11 septembre 2023, présentée le 14 septembre 2023 et retournée au greffe du tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,