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2308699 Généré par l'IA

Administrative Court Decision on Mobility Inclusion Card Application

Numéro de cause 2308699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council president's decisions refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "disability or priority" mention and the "parking" mention. The administrative court determined that claims regarding the "disability or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial court, requiring the transfer of those conclusions to the social division of the relevant judicial tribunal, as the administrative court lacks jurisdiction over such matters. Conversely, the court found the claims concerning the "parking" mention manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal concerning that specific refusal, despite being invited to regularize the filing, leading to the dismissal of those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Decision on Mobility Inclusion Card Application: The administrative court determined that claims regarding the "disability or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial court, requiring the transfer of those conclusions to the social division of the relevant judicial tribunal, as the administrative court lacks jurisdiction over such matters. Conversely, the court found the claims concerning the "parking" mention manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal concerning that specific refusal, despite being invited to regularize the filing, leading to the dismissal of those specific conclusions.

Mots-clés

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licenciement administratif priorité découlant du dépôt incompétence ratione materiae discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the referral of the appeal conclusions concerning the CMI disability/priority mention to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Meaux).

Article 2

Orders the rejection of the remaining conclusions of the request (conclusions concerning the CMI parking mention).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the conclusions concerning the CMI parking mention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et a rejeté son recours administratif formé le 10 mai 2023 ;

2°) la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a refusé sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres du 21 août 2023 et du 11 septembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions relatives au refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, les demandes relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent également être transmises au tribunal judicaire.

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

S'agissant des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Il ressort de l'instruction, notamment du courrier de notification de la décision du 15 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif formé le 10 mai 2023, que Mme B a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 avril 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". En revanche, aucune des pièces du dossier ne permet de justifier que la requérante a également formé ce même recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par lettre simple du 21 août 2023, puis par courrier recommandé du 11 septembre 2023, et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé le 14 septembre 2023 ", Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 décembre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308699