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2308699 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing Denied

Numéro de cause 2308699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the liquidation of a daily penalty (astreinte) imposed by a prior judgment against the State for failure to provide mandated housing, along with reimbursement of legal fees. The court ruled the request inadmissible because, under relevant provisions concerning penalties imposed for failure to provide priority housing, the obligation to pay the penalty to the designated national fund accrues automatically every six months until the underlying injunction is executed, and the State representative is responsible for making these payments without requiring a separate judicial liquidation order; therefore, the applicants' conclusions requesting the provisional liquidation of the penalty and associated legal costs were rejected under the rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing Denied: The court ruled the request inadmissible because, under relevant provisions concerning penalties imposed for failure to provide priority housing, the obligation to pay the penalty to the designated national fund accrues automatically every six months until the underlying injunction is executed, and the State representative is responsible for making these payments without requiring a separate judicial liquidation order; therefore, the applicants' conclusions requesting the provisional liquidation of the penalty and associated legal costs were rejected under the rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif frais de logement obligation de paiement expulsion d'un logement remboursement de frais état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the requests for the liquidation of the penalty payment because they were clearly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the claims regarding litigation costs (frais liés au litige) in Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly as the basis for rejecting the claims regarding litigation costs (frais liés au litige) in Article 2 of the dispositive.

Article 64 LTF

The basis for the decision not to grant provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. D B et

Mme A B née C, représentés par Me Danset-Vergoten, demandent au tribunal :

1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2207694 du 9 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-634 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif a ordonné au représentant de l'État dans le département d'assurer l'hébergement d'un demandeur dont la situation a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, il incombe à ce même représentant, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte dont elle est assortie, dès que celle-ci est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. En l'espèce, par un jugement n°2207694 du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de céans a, sur la demande de M. et Mme B, enjoint au préfet du Nord d'attribuer aux intéressés un hébergement répondant à leurs besoins, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction d'hébergement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. M. et Mme B ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 9 janvier 2023.

6. Par suite, les conclusions de M. et Mme B à fin de liquidation d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées, sans qu'il y ait par ailleurs lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B et à Me Danset-Vergoten.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2308699