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2308697 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Annulment of Refusal Decision Admissibility Challenge

Numéro de cause 2308697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought admission to legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, requesting an order for the issuance of a permit or, failing that, one based on exceptional admission to residency. The court dismissed the request in its entirety as manifestly inadmissible because the petition, despite a formal request for regularization, was not accompanied by the contested administrative decision or proof of the date the initial administrative request was filed, violating the procedural requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Residence Permit and Annulment of Refusal Decision Admissibility Challenge: The court dismissed the request in its entirety as manifestly inadmissible because the petition, despite a formal request for regularization, was not accompanied by the contested administrative decision or proof of the date the initial administrative request was filed, violating the procedural requirement under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du même code

This provision establishes the requirement to attach the contested act to the request, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Abena Owono, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas où l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressée comme elle l'allègue dans sa requête, de la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son conseil le 19 octobre 2023 par le téléservice Télérecours qui en a accusé réception le 19 octobre 2023, la requérante n'a pas produit la décision attaquée ou la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par suite, sans qu'il y ai lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,