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2308694 Généré par l'IA

Petitioner's Driving License Point Withdrawal Annulment Moot

Numéro de cause 2308694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions resulting in the withdrawal of all points from their driving license, the resulting invalidation of the license, and an order to restore the points related to specific traffic infractions from October 2022. The court, applying administrative procedure rules allowing a designated magistrate to rule by order on matters where no further substantive judgment is required, noted that the administrative record, as of December 21, 2023, showed the petitioner possessed a positive balance of seven points and that the invalidation decision and the point withdrawals for the specified infractions had been removed from the record, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Driving License Point Withdrawal Annulment Moot: The court, applying administrative procedure rules allowing a designated magistrate to rule by order on matters where no further substantive judgment is required, noted that the administrative record, as of December 21, 2023, showed the petitioner possessed a positive balance of seven points and that the invalidation decision and the point withdrawals for the specified infractions had been removed from the record, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, and rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation magistrat infraction légère à la LCR annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decisions became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate under this article, authorizing the court to rule that there is no longer cause to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the State to pay the sum requested under this article concerning the costs of litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retraits de points faisant suite aux infractions des 6 et 12 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 6 et 12 octobre 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, et au rejet de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 21 décembre 2023, que, d'une part, M. A dispose d'un solde positif de sept points et que ce document ne comporte plus de décision 48 SI constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, et que, d'autre part, les décisions de retraits de points consécutives aux deux infractions commises les 6 et 12 octobre 2022 n'apparaissent plus dans le relevé d'information intégral. Ces décisions doivent être regardées comme ayant été retirées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

Virginie Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.