Legislator Jurisprudence & Législation
2308694 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld; Judicial Review Petition Deemed Time-Barred

Numéro de cause 2308694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed an applicant's request to annul a prefectural decision from July 6, 2023, which rejected a residence permit application and ordered the applicant to leave the territory within thirty days, as well as subsequent injunction requests. The court reasoned that the challenged decisions were duly notified on July 10, 2023, and included required mention of appeal procedures; consequently, the administrative appeal filed on July 31, 2023, did not extend the thirty-day deadline for filing the judicial review petition, which was submitted on October 12, 2023, making the request time-barred and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld; Judicial Review Petition Deemed Time-Barred: The court reasoned that the challenged decisions were duly notified on July 10, 2023, and included required mention of appeal procedures; consequently, the administrative appeal filed on July 31, 2023, did not extend the thirty-day deadline for filing the judicial review petition, which was submitted on October 12, 2023, making the request time-barred and therefore inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel expulsion préfectorale moment du dépôt qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-5 du code de justice administrative
Cited to support the conclusion that the prior administrative appeal did not extend the thirty-day statutory appeal period.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Cited to support the finding that the appeal period was not suspended because the decision notified the recourse periods.
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée
The court rejects the application based on the finding of inadmissibility due to the expiration of the time limit for appeal.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

The court rejects the application based on the finding of inadmissibility due to the expiration of the time limit for appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

Cited to support the conclusion that the prior administrative appeal did not extend the thirty-day statutory appeal period.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to support the finding that the appeal period was not suspended because the decision notified the recourse periods.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Oularbi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon le I de l'article R. 776-2 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Le I de l'article R. 776-5 du même code dispose : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception produit en défense, que les décisions contestées du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été notifiées à l'intéressée le 10 juillet 2023 et que ces décisions comportent la mention des voies et délais de recours. En application de I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le recours gracieux dirigé contre les décisions du 6 juillet 2023 et exercé le 31 juillet 2023 par le conseil de Mme B épouse A n'a pas prorogé le délai de recours contentieux de trente jours à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B épouse A dirigées contre lesdites décisions du 6 juillet 2023 et introduites le 12 octobre 2023 après l'expiration de délai de recours contentieux de trente jours sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,