Refusal of Enrollment in Adapted Physical Activity Program Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a university president's refusal to permit enrollment in the third year of a specific adapted physical activity and health degree program. The administrative court dismissed the application because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry, dated June 27, 2023, demanding the regularization of the petition within fifteen days, as the notice sent to the petitioner's address was returned marked "not claimed." Therefore, pursuant to article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, the court ruled the request manifestly inadmissible for non-regularization after the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Enrollment in Adapted Physical Activity Program Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the application because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry, dated June 27, 2023, demanding the regularization of the petition within fifteen days, as the notice sent to the petitioner's address was returned marked "not claimed." Therefore, pursuant to article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, the court ruled the request manifestly inadmissible for non-regularization after the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B conteste la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé de l'inscrire en 3ème année de Licence mention STAPS activité physique adaptée et santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Par une lettre du 27 juin 2023, présentée au domicile de M. B le 30 juin suivant, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal le 24 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.