Public Entity Payment Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an interim order compelling a public entity to pay a provisional sum of €4,439.40 plus interest and costs related to demolition and asbestos removal work under a public works contract. The court determined that since the public entity had paid the principal sum of €4,439.40, associated late payment interest (€681.45), and the fixed recovery indemnity (€40) before the defense was filed, the company's primary conclusions regarding the provision became moot, resulting in no further need to rule on them. However, the court ordered the public entity to pay the company €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the company's request for the reimbursement of its own litigation costs as it failed to establish incurring any.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Public Entity Payment Dispute and Cost Award: The court determined that since the public entity had paid the principal sum of €4,439.40, associated late payment interest (€681.45), and the fixed recovery indemnity (€40) before the defense was filed, the company's primary conclusions regarding the provision became moot, resulting in no further need to rule on them. However, the court ordered the public entity to pay the company €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the company's request for the reimbursement of its own litigation costs as it failed to establish incurring any.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the court's decision to rule by order (ordonnance) based on its provisions, specifically point 3 concerning concluding there is no need to rule.
Applied to order the defendant to pay a sum for legal costs to the claimant.
Cited in Article 1 as the basis for the claims upon which the court ruled there was no need to proceed further.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bordeaux Démolition Service, représentée par Me Fougeras, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'établissement public d'insertion de La Défense (EPIDE) à lui verser une provision de 4 439,40 euros au titre du solde du lot n° 1 " déconstruction et désamiantage " du marché de travaux portant sur la déconstruction du bâtiment 07 et du ravalement des façades 30 du centre EPIDE de Bordeaux, à assortir, d'une part, des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de 8 points de pourcentage, à compter du 20 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement de la somme due au titre de la retenue de garantie, et, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2°) de condamner l'EPIDE aux dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'EPIDE conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a réglé à la SAS Bordeaux Démolition Service la somme de 4 439,40 euros le 21 août 2023 et que les intérêts moratoires y afférents arrêtés à la date du 22 août 2023, d'un montant de 681,45 euros et assortis de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ont également été réglés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de l'agent comptable de l'EPIDE qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la provision sollicitée par la SAS Bordeaux Démolition Service, d'un montant de 4 439,40 euros, lui a été réglée le 21 août 2023, de même que les intérêts moratoires y afférents arrêtés à la date du 22 août 2023, d'un montant non contesté de 681,45 euros, eux-mêmes assortis de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, la SAS Bordeaux Démolition Service n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SAS Bordeaux Démolition Service présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Bordeaux Démolition Service présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'établissement public d'insertion de La Défense (EPIDE) versera à la SAS Bordeaux Démolition Service la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bordeaux Démolition Service est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bordeaux Démolition Service et à l'EPIDE.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.