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2308692 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Passport Restitution and Costs)

Numéro de cause 2308692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision refusing passport restitution and an order for its return, along with costs, but the administrative court dismissed the primary requests as moot because the prefect had returned the passport on October 9, 2023, prior to the judgment. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover the costs incurred but not included in the judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Passport Restitution and Costs): However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover the costs incurred but not included in the judicial costs.

Mots-clés

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passeport état requérant frais administratifs commandement de payer obligation de motiver recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal president to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui restituer son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, présenté par M. B, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a restitué son passeport à M. B le 9 octobre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,