Prefectoral License Suspension Upheld Due to Unsubstantiated Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized with a request to annul a prefectoral decision suspending a driving license for three months following an infraction that the requester did not dispute. The court reasoned that the requester's plea for leniency based on the necessity of the license for personal and professional life constituted an irrelevant ground in a dispute challenging the legality of the administrative act. Consequently, in the absence of any legally sound argument raised within the prescribed time limit, the court dismissed the request under the provisions allowing the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectoral License Suspension Upheld Due to Unsubstantiated Claim: The court reasoned that the requester's plea for leniency based on the necessity of the license for personal and professional life constituted an irrelevant ground in a dispute challenging the legality of the administrative act. Consequently, in the absence of any legally sound argument raised within the prescribed time limit, the court dismissed the request under the provisions allowing the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct dispositive order rejecting the claimant's request.
The court rejected the request based on the provisions of paragraph 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as explicitly cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302198 du 27 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 4 juin 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2308691, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient ne pas contester l'infraction qui lui a été reprochée, mais sollicite la bienveillance du tribunal pour récupérer son permis de conduire dont il a besoin tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction ayant conduit à la suspension de son permis de conduire, dont il admet d'ailleurs le bien-fondé, sollicite en revanche la bienveillance du tribunal pour récupérer son permis de conduire, dont il dit avoir besoin tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Toutefois, un tel moyen est en tant que tel inopérant dans un litige portant sur la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.