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2308690 Généré par l'IA

Request for Suspension of Driver's License Suspension Denied

Numéro de cause 2308690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a four-month driver's license suspension imposed by a prefectural decision, arguing the suspension would negatively impact their professional life. The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because, even assuming the request was properly formulated for suspension, the applicant admitted to the infraction and the arguments presented regarding professional consequences did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, therefore making the application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Request for Suspension of Driver's License Suspension Denied: The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because, even assuming the request was properly formulated for suspension, the applicant admitted to the infraction and the arguments presented regarding professional consequences did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, therefore making the application manifestly ill-founded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the core operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive ('Article 3') when ordering the rejection of the request by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 25 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. En admettant même qu'en dépit des termes employés, la requête puisse être regardée comme tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois de la validité du permis de conduire de M. A, ce dernier se borne à faire état des conséquences de la décision en cause sur sa situation professionnelle. Alors le requérant reconnaît l'infraction qu'il a commise, les éléments avancés ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en débat.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2023.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.