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2308689 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Application Regarding Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2308689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt for her student residence permit renewal application, which would authorize her to work to finance her studies. The court determined that the request was moot because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit application receipt, valid for several months, maintaining all rights associated with her previous status. Consequently, the judge ruled that there was no need to rule on the substance of the emergency application.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Emergency Application Regarding Residence Permit Receipt: The court determined that the request was moot because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit application receipt, valid for several months, maintaining all rights associated with her previous status. Consequently, the judge ruled that there was no need to rule on the substance of the emergency application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail assignation à résidence suspension du permis de construire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ruling, declaring that there is no need to rule on the request.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for closing the investigation at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité le 14 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pour financer ses études.

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête le préfet de la Moselle a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 mars 2024 maintenant l'ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Ainsi la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2023.

Le juge des référés,

T. Gros

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif