Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Withdrawal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew a residence permit and a mandate for the issuance of a temporary permit, alongside a request for legal costs, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the administration issued the requested temporary residence permit. Given the full withdrawal of the substantive claims and the applicant's eligibility for legal aid, the court formally recorded the withdrawal and, pursuant to relevant articles, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for legal costs, contingent upon the counsel renouncing the corresponding state contribution under the legal aid framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Withdrawal and Award of Costs: Given the full withdrawal of the substantive claims and the applicant's eligibility for legal aid, the court formally recorded the withdrawal and, pursuant to relevant articles, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for legal costs, contingent upon the counsel renouncing the corresponding state contribution under the legal aid framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to determine the payment of costs related to legal aid.
Cited in the final orders to determine the payment of costs related to legal aid.
Cited in the reasoning and basis for giving effect to the withdrawal of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Nord 14 juin 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfecture du Nord, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Par une production de pièces, enregistrée 2 mai 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré au requérant, le 25 avril 2024, une carte de de séjour temporaire d'une validité d'un an.
Par un acte enregistré le 6 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'état versera à Me Dewaele, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Fait à Lille, le 10 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,