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2308684 Généré par l'IA

Territorial Competence in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2308684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, requesting an order for issuance of a permit or reexamination of the situation. The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence to hear the case because the applicant's residence at the time of the contested decision placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Rennes, leading the Nantes Tribunal to transfer the file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Competence in Residence Permit Dispute: The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence to hear the case because the applicant's residence at the time of the contested decision placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Rennes, leading the Nantes Tribunal to transfer the file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale décision préfectorale de renvoi transfert de compétence compétence matérielle d'asile règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order of the decision: the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the court, lacking territorial competence, to transmit the case file to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter chaque mercredi au Commissariat de Police de Laval ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023 (100 %).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié au Relecq-Kerhuon, (Finistère). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

Le président,

B. ISELIN

cnd