Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that revoked six points from their driving license following an infraction committed on a specified date. The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was formally invited to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, with failure to comply resulting in the request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation after the deadline expired, the court ruled that the petitioner was deemed to have unconditionally withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was formally invited to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, with failure to comply resulting in the request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation after the deadline expired, the court ruled that the petitioner was deemed to have unconditionally withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, granting the deemed withdrawal of the appeal.
This article orders the notification of the decision.
The court officially notes the withdrawal based on the power granted to the President of the Chamber under this article.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 17 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant par courrier le 22 février 2024, qui en a accusé réception le 1er mars suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision