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2308677 Généré par l'IA

Algerian National's Request for Residence Certificate Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the suspension of the implicit rejection of his first request for a residence certificate based on private and family life, arguing urgency due to professional precarity and obstacles to medically assisted procreation (PMA). The court rejected the request for provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a first-time application, noting that his employment issues arose from commencing work before having a residence permit and his claims regarding PMA costs were unsubstantiated by current financial proof. Consequently, the court dismissed the entire application, including ancillary requests, without examining the serious doubt concerning the legality criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Request for Residence Certificate Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a first-time application, noting that his employment issues arose from commencing work before having a residence permit and his claims regarding PMA costs were unsubstantiated by current financial proof. Consequently, the court dismissed the entire application, including ancillary requests, without examining the serious doubt concerning the legality criterion.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure allowing it to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim regarding costs, as mentioned in the final dispositive sentence of point 8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1989, déclare être entré en France en 1991. De 2011 à 2015, il a été muni d'une carte nationale d'identité ainsi que d'un passeport français. Le 16 novembre 2022, il a déposé, auprès des services préfectoraux du Nord, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il a alors été muni d'un récépissé, valable du 16 novembre 2022 au 15 mai 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, la décision litigieuse statuant sur une première demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A, et non sur une demande de renouvellement de celui-ci, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.

5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière, dès lors qu'il ne plus se verser de salaire, ni continuer à employer ses salariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a commencé à exercer son activité le 30 janvier 2020, soit à une date à laquelle il n'était titulaire d'aucun titre de séjour, le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui ayant été délivré qu'à compter du 16 novembre 2022. M. A s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.

6. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative telle que les démarches qu'il souhaite entamer pour bénéficier, avec son épouse, d'une procréation médicalement assistée (PMA) sont bloquées, dès lors qu'il n'a droit qu'au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME) et que les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à la PMA, de même que les médicaments et produits nécessaires à sa réalisation, sont exclus de ce dispositif. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire des bulletins de salaire remontant à 2014 ainsi que des documents fiscaux intitulés " impôt sur les revenus de 2021 " et " déclaration des revenus 2016 ", n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification suffisante et actualisée permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité financière d'assumer lui-même le recours à la procréation médicalement assistée, et ce projet du couple d'y recourir à brève échéance n'est d'ailleurs pas établi.

7. En outre, si M. A soutient, encore au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, le privant de certains droits et l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308677