Petitioner's Admission Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review concerning the refusal by several university establishments to admit him to the first year of a Master's program in urban planning, attributing his rejection to alleged malfunctions of the national application platform, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner merely requested an examination of his situation for admission without specifically challenging or seeking the annulment of any particular administrative decision based on its illegality, thereby failing to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to clearly state the facts, grounds, and specific conclusions required for the judge to determine the object of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Admission Challenge Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the application of M. B.
This article, cited in the reasoning regarding the powers of the administrative judge, justifies the issuance of an order to reject manifestly inadmissible requests, which is the outcome of Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal des refus opposés par divers établissements universitaires à ses demandes d'admission en 1ère année de master en urbanisme et aménagement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. S'il expose les difficultés qu'il a rencontrées dans ses démarches auprès de certaines universités, telle l'université Lyon 2, l'université Montpellier 3 ou encore l'université d'Aix-Marseille, afin que celles-ci prennent en considération les dysfonctionnements qu'il prête à la plateforme nationale de candidature dénommée " MonMaster " et réexaminent en conséquence sa candidature pour une inscription en 1ère année de master après son rejet pour des motifs tirés du caractère incomplet de son dossier, M. B se borne toutefois à demander au tribunal d'examiner sa situation en vue d'une admission en master Urbanisme et Aménagement sans critiquer ni demander l'annulation d'une décision particulière prise par une autorité administrative précise pour des motifs tirés de son illégalité. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments précis permettant au juge de déterminer l'objet de son recours au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier