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2308674 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit Renewal Denial)

Numéro de cause 2308674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of implicit decisions from January and July 2023 denying the renewal of their residence permit, and requested the issuance of a "private and family life" permit or a provisional stay permit pending reexamination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, prior to the tribunal's filing, the applicant was issued a provisional residence permit valid until February 2024, which effectively rendered the challenged prior refusal decisions without object, allowing the court to reject the case under procedural rules concerning mootness.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State (Residence Permit Renewal Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, prior to the tribunal's filing, the applicant was issued a provisional residence permit valid until February 2024, which effectively rendered the challenged prior refusal decisions without object, allowing the court to reject the case under procedural rules concerning mootness.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour état requérant révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The request is rejected based on the procedural grounds cited in the order.

Article R. 222 1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible (point 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions implicites en date des 15 janvier 2023 et 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites en date des 15 janvier 2023 et 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 février 2024 lui a été délivrée le 16 août 2023, préalablement à la saisine du tribunal, cette décision, qui est devenue définitive, ayant eu nécessairement pour effet de retirer les décisions attaquées. La requête de M. A, qui est dépourvue d'objet, est dès lors manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,