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2308673 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Higher Education Grant Credit Requirements)

Numéro de cause 2308673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a conditional rejection of her application for a need-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, based on the administrative authority's finding that she failed to validate the required 60 ECTS credits for a third grant entitlement. The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's arguments regarding a prior suspended grant, subsequent civil service, and financial need affecting her studies were irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, which correctly relied on the regulatory requirement concerning earned academic credits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Higher Education Grant Credit Requirements): The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's arguments regarding a prior suspended grant, subsequent civil service, and financial need affecting her studies were irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, which correctly relied on the regulatory requirement concerning earned academic credits.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité décision soumise à condition annulation civile conditions matérielles enseignement supérieur période éducative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant, sous condition, sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". En vertu du point 1.1 de l'annexe 4 de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024, le trosième droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins soixante crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.

3. Par la décision du 7 juillet 2023 qu'elle attaque, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'attribuer, sous condition, à Mme A une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 au motif qu'elle n'avait pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse.

4. Mme A soutient qu'après avoir échoué en première année de licence à l'université Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a effectué un service civique, de sorte que le versement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée du fait de son inscription à l'université Lyon 2 au titre de l'année universitaire 2022-2023 a été suspendu, et qu'elle doit travailler pour prendre en charge ses dépenses, ce qui impacte sa scolarité. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lyon, le 25 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel.

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,