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2308672 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal Against Visa Refusal

Numéro de cause 2308672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the commission for appeals against visa refusal decisions, which upheld the embassy's January 22, 2023, denial of a long-stay student visa, and also requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa; however, the applicant subsequently filed clear and unconditional renunciations of both related claims, leading the court to formally accept the renunciations pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing the recording of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Appeal Against Visa Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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visa retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative procédure d'entrée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the appeals as requested by the party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2308672, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 janvier 2023 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2309788, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 janvier 2023 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2308672 et 2309788 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par des mémoires enregistrés le 12 février 2024, Mme A a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2308672 et n° 2309788 présentées par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2308672,