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2308672 Généré par l'IA

Challenge to Performance Review Notation Dismissed

Numéro de cause 2308672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to order the revision of their professional performance review to strike out a notation concerning their union status and training, along with payment of legal fees. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and it cannot issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative discretion regarding the content of official reports, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Performance Review Notation Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and it cannot issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative discretion regarding the content of official reports, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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contrôle de la procédure limitation du pouvoir d'examen recours contre des décisions administratives demande de révision révocation disciplinaire procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Guedj, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la révision du compte rendu d'entretien professionnel du 13 avril 2022 et d'effacer la mention " Agent syndiquée, en cours de formation syndicale " située en page 3 de ce compte rendu ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Destrousse la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, Mme A, adjointe technique principale de 2ème classe affectée au service technique de la commune de La Destrousse, demande au tribunal d'ordonner la révision du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2021, qui s'est déroulé le 13 avril 2022, et d'effacer la mention " Agent syndiquée, en cours de formation syndicale " située en page 3 de ce compte rendu. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière