Legislator Jurisprudence & Législation
2308670 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Family Allowance Fund Decision; Dismissal for Failure to Provide Residential Address

Numéro de cause 2308670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund decision dated November 23, 2023, but the court dismissed the request via an order because the initial petition was manifestly inadmissible; specifically, the court had requested via email on December 5, 2023, that the applicant provide a residential mailing address for regularization, and the failure to comply with this request resulted in the dismissal under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Family Allowance Fund Decision; Dismissal for Failure to Provide Residential Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation recouvrement des pensions d'enfants perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de récusation nom de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. Par courriel envoyé le 5 décembre 2023 le tribunal a demandé à M. B, pour régulariser sa requête, de préciser l'adresse postale de son domicile. En l'absence de réponse du requérant sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 12 août 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,