Family Reunification Application Mooted by Favorable Decision; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of his family reunification application and requested an injunction compelling the prefect to grant the request, along with damages for legal costs, but the court found that the related conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the prefect had issued a favorable decision on October 18, 2023, even though the applicant was only notified afterward; consequently, the court dismissed the moot claims under the authority of administrative procedure rules allowing rulings solely on cost recovery, and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs incurred but not included in the judgment fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Mooted by Favorable Decision; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the chamber to rule by order on requests that no longer present issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 27 juillet 2023 au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder à son épouse et ses enfants le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 29 novembre 2023, M. A maintient expressément sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Cette décision, bien qu'antérieure à la date d'introduction de la requête, n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.