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2308667 Généré par l'IA

Indemnification Claim Dismissed as Premature Due to Lack of Actual Loss

Numéro de cause 2308667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company, involved in litigation concerning defects in a hospital's new building following a court-ordered expert assessment into issues with technical systems, sought to compel various other companies to jointly or severally indemnify it against any judgments rendered in favor of the hospital. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the action for guarantee was premature and without object because the company had not yet borne any actual financial burden or been subject to any condemnation by the hospital, thus failing to demonstrate a legally recognized interest or standing to sue the other entities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Indemnification Claim Dismissed as Premature Due to Lack of Actual Loss: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the action for guarantee was premature and without object because the company had not yet borne any actual financial burden or been subject to any condemnation by the hospital, thus failing to demonstrate a legally recognized interest or standing to sue the other entities.

Mots-clés

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perte financière dommage pour perte d'usage responsabilité hospitalière gestion de sinistres défaut de qualité pour agir compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.

The court explicitly rejects the company's claim, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Tetreau, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Axima Concept, Forez Decors, SDEL Dauphine Savoie, Betrec Ingénierie, Ingénierie Construction, Li Sun Environnement, Eiffage Energies Systèmes IT Rhône-Alpes, Artelia, Amome Conseils et AAMCO Architectures à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.

2°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige ainsi que les frais d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, a prescrit une expertise à fin de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les gaines et câbles techniques, le réseau d'eau froide, les centrales de traitement d'air, les installations électriques et le système de désenfumage et de sécurité incendie du nouveau bâtiment du centre hospitalier. La société Axa France Iard demande au tribunal de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Axima Concept, Forez Decors, SDEL Dauphine Savoie, Betrec Ingénierie, Ingénierie Construction, Li Sun Environnement, Eiffage Energies Systèmes IT Rhône-Alpes, Artelia, Amome Conseils et AAMCO Architectures à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon. Cette action en garantie ne repose sur aucune charge qui aurait effectivement été supportée et est dès lors sans objet. Il s'ensuit que la société Axa France Iard ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ces sociétés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Axa France Iard est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,