Claim for Damages Premature Without Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment of €5,000 in damages and €3,000 for legal costs from a public establishment, but the court dismissed the entire application because the claim for damages was manifestly inadmissible, as the claimant had not first secured a decision, either express or implied, from the administration regarding the indemnification request prior to filing the judicial review. Pursuant to the relevant administrative justice code, claims for monetary compensation are only receivable after such a prerequisite administrative decision has been rendered, and since no such decision existed at the time of the order, the request for damages and associated legal costs had to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Premature Without Prior Administrative Decision: Pursuant to the relevant administrative justice code, claims for monetary compensation are only receivable after such a prerequisite administrative decision has been rendered, and since no such decision existed at the time of the order, the request for damages and associated legal costs had to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim of the application.
The rejection of the request is based on the summary procedure power granted to the President of the chamber.
This article establishes the inadmissibility of the financial claim due to the absence of a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner VetAgro Sup à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de VetAgro Sup rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête de de ce dernier tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui payer une indemnité de 5 000 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,