Legislator Jurisprudence & Législation
2308660 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2308660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 25, 2023, compelling immediate departure from the national territory, designating a country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on October 2, 2023, was filed outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, given that the contested decision was notified on September 25, 2023, between 12:00 and 12:20.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on October 2, 2023, was filed outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, given that the contested decision was notified on September 25, 2023, between 12:00 and 12:20.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai de départ éloignement jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request via an order.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Maître Mbogning, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 25 septembre 2023 entre 12 heures 00 et 12 heures 20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 2 octobre 2023 à 18 heures 40 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Mbogning et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 31 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier