Petitioner v. Prefect: Residence Permit Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to accept his application for a residence permit, arguing urgency due to the risk of deportation and the lack of alternative procedures, but the Administrative Judge rejected the claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—forcing the registration of his application—would necessarily impede the prior administrative decision refusing the registration based on an insufficient birth certificate, which must be contested through the proper administrative appeals process rather than this subsidiary summary proceeding unless a serious peril is present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Application Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—forcing the registration of his application—would necessarily impede the prior administrative decision refusing the registration based on an insufficient birth certificate, which must be contested through the proper administrative appeals process rather than this subsidiary summary proceeding unless a serious peril is present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application without applying the initial procedural stages for summary proceedings.
The initial legal basis cited by the applicant, which the court ultimately rejected the claim under.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut quitter le territoire français sans perdre la totalité de ses droits à la régularisation de sa situation administrative et qu'il est exposé à tout moment à une mesure d'éloignement ;
- la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autres voies pour faire instruire sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A fait valoir que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 24 novembre 2022, au motif qu'il n'avait pas fourni à l'appui de son dossier un acte de naissance de moins de cinq ans. S'il est loisible à M. A, s'il s'en croit recevable et fondé, de contester ce refus d'enregistrement de sa demande, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 ferait en revanche obstacle à l'exécution celle-ci et est en conséquence manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.