Petitioner's Failure to Confirm Residency Request Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that refused their request for residency status, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated a country of return. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of their request, failed to do so within the one-month period, despite the notice being properly presented but ultimately returned as unclaimed, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions of their petition and to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Residency Request Leads to Deemed Withdrawal: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of their request, failed to do so within the one-month period, despite the notice being properly presented but ultimately returned as unclaimed, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions of their petition and to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the request.
This provision is cited as the legal basis for ordering the recording of the withdrawal (donner acte du désistement) in Article 1.
This provision is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the request following failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier recommandé avec accusé de réception du président de la formation de jugement du 26 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce pli a fait l'objet d'une présentation le 28 juin 2025 à l'adresse indiquée dans la requête. M. B a été avisé de la mise en instance de ce pli qui a cependant été retourné le 24 juillet 2025 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le courrier du 26 juin 2025 doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, le 28 juin 2025. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé est, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308653