Prefectural Housing Obligation Review Rejection for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the prefect to grant housing following a decision by the departmental mediation commission concerning the right to housing, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required copy of the commission's decision or justify its absence, despite a formal request for regularization that was returned as unclaimed. The court based its ruling on provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly supplemented after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Review Rejection for Incomplete Filing: The court based its ruling on provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly supplemented after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 27 juin 2023 qui a été présentée au domicile de l'intéressé le 28 juin 2023 et dont l'accusé de réception postal est revenu " non réclamé " le 17 juillet 2023 M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2023.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2308652