Legislator Jurisprudence & Législation
2308652 Généré par l'IA

Individual v. Administration: Suspension of Sick Leave and Salary Reimbursement Denial

Numéro de cause 2308652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of administrative orders placing them on ordinary sick leave and then compulsory leave, and requested reimbursement of withheld salary, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the orders due to prescription of the remuneration claims. The administrative court dismissed the request, finding that a prior request for suspension concerning the same orders had already been rejected, and that the new argument citing a prior judicial order as establishing a direct link to the salary withholdings did not constitute a new circumstance justifying reconsideration, as the previous referral, which was also rejected, had already addressed similar grounds, leading the court to conclude the current request was abusive and should be dismissed under the provision allowing summary rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Individual v. Administration: Suspension of Sick Leave and Salary Reimbursement Denial: The administrative court dismissed the request, finding that a prior request for suspension concerning the same orders had already been rejected, and that the new argument citing a prior judicial order as establishing a direct link to the salary withholdings did not constitute a new circumstance justifying reconsideration, as the previous referral, which was also rejected, had already addressed similar grounds, leading the court to conclude the current request was abusive and should be dismissed under the provision allowing summary rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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congé de maladie demande de réexamen administratif suspension des prestations licenciement administratif absence injustifiée décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as abusive/manifestly ill-founded.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning immediately preceding the final orders as a possible sanction for the abusive nature of the request, though the operative order cites L. 522-3 for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023 le plaçant en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la totalité des sommes retenues sur traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée, les sommes réclamées étant de nature à bouleverser ses conditions d'existence ;

- les arrêtés litigieux constituent bien le fondement des retenues sur traitement litigieuses eu égard à l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 août 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, l'administration ne pouvant réclamer ces indus de rémunération, les créances en cause étant prescrites en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées sous les n°2303816, 2303817, 2303818, 2303819, 2303821, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée

- les requêtes enregistrées sous les n°2308075, 2306447, 2306324 par lesquelles M. A a déjà saisi le juge des référés dans le cadre du même litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023 l'administration pénitentiaire a placé M. A en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office. Par trois requêtes enregistrées les 7 et 12 juillet et 30 août 2023, il a sollicité du juge des référés qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés et de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a procédé à une retenue sur son traitement, et pour l'une d'elle de lui communiquer la décision fondant les retenues opérées sur son salaire. Ces trois requêtes ont été rejetées. Par une nouvelle requête enregistrée le 18 septembre 2023, le requérant sollicite, à nouveau, du juge des référés qu'il suspende les effets de ces mêmes arrêtés.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge des référés du tribunal a rejeté, le 5 septembre 2023, la demande présentée par M. A tendant à la suspension des arrêtés en date des 18 novembre 2022, 18 et 26 janvier, 5 et 14 février 2023. Le dernier rejet a été motivé par l'absence de lien direct entre ces décisions, effectivement contestées au fond, et les retenues sur traitement opérées sur le fondement d'une décision révélée par son bulletin de salaire du mois de mai 2023, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux comme il l'a été jugé par la première ordonnance.

5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles le requérant soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 août 2023 établirait un lien direct entre ces arrêtés et les retenues sur traitement litigieuses. Toutefois, cette ordonnance, dont il méconnaît d'ailleurs les termes, qui ne sont en toutes hypothèses revêtus d'aucune autorité de chose jugée, est antérieure à la requête enregistrée le 30 août 2023 par laquelle M. A a déjà demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés en cause, et, ainsi en tout état de cause, insusceptible d'avoir un effet sur l'appréciation de la présente demande.

6. La présente requête de M. A, qui se borne en définitive à remettre en cause les précédentes ordonnances, alors qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir en cassation, qui présente un caractère abusif et qui pourrait être sanctionné par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ne peut ainsi qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille le 21 septembre 2023

Le juge des référés,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,