Denial of Housing Priority Annulment Appeal Dismissed for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission denying priority status for their housing application, but the court dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible under administrative justice rules. The court reasoned that the applicant failed to submit the challenged decision with the initial petition, and despite being formally notified to regularize the filing within a specified period, the required document was never produced, justifying rejection by order without a prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Denial of Housing Priority Annulment Appeal Dismissed for Inadmissible Filing: The court reasoned that the applicant failed to submit the challenged decision with the initial petition, and despite being formally notified to regularize the filing within a specified period, the required document was never produced, justifying rejection by order without a prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Cited in the reasoning as the requirement for filing the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 21 juillet 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.