Petitioner v. French Prefecture (Transfer of Asylum Case Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order deciding his transfer to Italian authorities under asylum law, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise declined jurisdiction because the petitioner resided in Paris at the time the challenged decision was made, thus invoking procedural rules (Articles R. 312-8 and R. 351-3 of the Code of Administrative Justice) that mandate referral of such disputes concerning administrative police decisions to the Administrative Tribunal having jurisdiction over the place of residence, leading the court to order the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code; Petitioner v. French Prefecture (Transfer of Asylum Case Jurisdiction): 312-8 and R. 351-3 of the Code of Administrative Justice) that mandate referral of such disputes concerning administrative police decisions to the Administrative Tribunal having jurisdiction over the place of residence, leading the court to order the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, transferring the case file.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction based on the place of residence at the time of the decision.
Cited in the reasoning as the basis for the referral to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to define the respective jurisdictions (Cergy-Pontoise vs. Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A représenté par Me Mopo Kobanda demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé qu'il serait remis aux autorités Italiennes, en tant que responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris: Ville de Paris () ".
2. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 28 juin 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
N°2308649