Case Transfer for Annulment of Professional Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of her professional card, issued by the territorial directorate for Île-de-France of the national council for private security activities, which is located in Seine-Saint-Denis. The court determined, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in the administrative code, that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that issued the challenged decision is seated; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, as the relevant authority's seat is in Seine-Saint-Denis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Annulment of Professional Card Refusal: The court determined, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in the administrative code, that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that issued the challenged decision is seated; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, as the relevant authority's seat is in Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the seat of the competent tribunal (Montreuil) covers the location of the issuing authority (Seine-Saint-Denis).
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the issuing authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la direction territoriale d'Île-de-France du conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Île-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon