Legislator Jurisprudence & Législation
2308643 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Suspension and Legal Aid Request Denied

Numéro de cause 2308643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was pending, sought the provisional benefit of legal aid and an order suspending the administrative decision that denied him material reception conditions, arguing urgency due to his lack of resources while awaiting a child and raising serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation, error of law, and manifest error of assessment. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the statutory residency requirements, and dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, citing a significant delay in filing the emergency application after becoming aware of the initial decision, and finding insufficient evidence to substantiate the claimed necessity regarding the expected child.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Emergency Suspension and Legal Aid Request Denied: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the statutory residency requirements, and dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, citing a significant delay in filing the emergency application after becoming aware of the initial decision, and finding insufficient evidence to substantiate the claimed necessity regarding the expected child.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire suspension des prestations ressortissants étrangers détention en droit des étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request for relief in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the provisional legal aid request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the award of costs to the opposing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the award of costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 novembre 2022 du directeur territorial de l'OFII à Paris lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette dernière ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

M. B soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est sans ressource alors qu'il attend un enfant et devra participer à son entretien et éducation ;

- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n°2308644 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant du Ghana, né le 19 novembre 2011, a déposé une demande d'asile en France le 4 novembre 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé une orientation en région. Le 11 novembre 2022, l'intéressé a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par le directeur général de l'OFII par une décision du 17 février 2023, objet de la présente demande de suspension au juge des référés.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. M. B, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il est sans ressource alors qu'il attend un enfant et devra participer à son entretien et éducation. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif du refus par M. B de l'orientation d'hébergement proposée par l'OFII. D'autre part, s'il fait valoir que sa compagne est enceinte et qu'il devra subvenir aux besoins de celle-ci, il n'établit pas le lien de filiation à venir ni être en communauté de vie avec elle, dont par ailleurs la situation professionnelle n'est pas précisée. Enfin, il est constant que la décision initiale a été prise le 8 novembre 2022 et celle prise sur son recours préalable le 17 février 2023, et que M. B n'a deposé la présente demande en référé que le 17 avril 2023, soit plus de cinq mois après qu'il ait pris connaissance de la décision initiale, au plus tard le 11 novembre 2022, date de son recours préalable obligatoire. Il était donc loisible à M. B, dès lors qu'il justifiait avoir exercé le 11 novembre 2022 le recours obligatoire auprès du directeur general de l'OFII, de saisir dès cette date le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du 8 novembre 2022. La condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé, en toutes ses conclusions, présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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