Legislator Jurisprudence & Législation
2308641 Généré par l'IA

Visa Refusal and Freedom to Marry Urgency Challenge

Numéro de cause 2308641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency injunction under administrative procedure article L. 521-2 to compel French consular authorities in Pakistan to issue a 90-day short-stay visa within 24 hours, asserting that the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the freedom to marry, as the wedding was scheduled for July 29, 2023. The court dismissed the request because the requester failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2, noting that the planned wedding date was less than two months after the visa application, insufficient steps were shown to have been taken to mitigate expenses or address the timing incompatibility with administrative processing delays, and the requester could pursue remedies under the standard suspension procedure (Article L. 521-1) instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal and Freedom to Marry Urgency Challenge: 521-2 to compel French consular authorities in Pakistan to issue a 90-day short-stay visa within 24 hours, asserting that the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the freedom to marry, as the wedding was scheduled for July 29, 2023. The court dismissed the request because the requester failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2, noting that the planned wedding date was less than two months after the visa application, insufficient steps were shown to have been taken to mitigate expenses or address the timing incompatibility with administrative processing delays, and the requester could pursue remedies under the standard suspension procedure (Article L. 521-1) instead.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa droit au mariage demande d'asile tardive mariage de courte durée procédure de mesures protectrices demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Pakistan de lui délivrer un visa de court séjour d'une durée de 90 jours, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son mariage avec M. B est prévu le 29 juillet 2023 à la mairie de Ventenac Cabardes ; les bans ont été publiés sans opposition de la mairie de Saint-Priest ; il a fait preuve de diligence en sollicitant la délivrance du visa litigieux le 31 mai 2023 ; la décision du juge du fond n'interviendra pas avant la date de célébration de son mariage ; l'urgence est caractérisée par la proximité de sa date de mariage ;

- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale :

* à la liberté de se marier ;

* au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient que le refus de visa qui lui a été opposé le 7 juin 2023 par l'autorité consulaire française au Pakistan, l'empêche de célébrer son mariage avec M. B, prévu le 29 juillet 2023 en France. Toutefois, M. A ne soutient pas que des frais ont été engagés pour cette célébration, ni que le délai ouvert pour y procéder expirerait prochainement. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance, excepté son choix personnel, justifiant que la célébration de son mariage ait été prévue, moins de deux mois après le dépôt de sa demande de visa et à une date incompatible avec le délai dont dispose le sous-directeur des visas pour statuer, lequel a été saisi par un courrier posté le 16 juin 2023, soit 10 jours après la notification de la décision contestée, la présente requête ayant été enregistrée 13 jours après cette notification. Par ailleurs, égard à la date de la célébration de son mariage, il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir utilement le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les seules circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308641