Legislator Jurisprudence & Législation
2308639 Généré par l'IA

Failure to Pursue Deportation Annulment Following Release from Detention

Numéro de cause 2308639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of an administrative order dated October 1, 2023, requiring their immediate departure from the national territory, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following their administrative detention which was terminated by a judicial decision on October 3, 2023. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the applicant, upon release from detention, failed to inform the court of their intention to continue the proceedings, did not provide a current address, and did not appoint a representative, thus preventing the court from effectively communicating procedural documents and adjudicating the matter as required by administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Deportation Annulment Following Release from Detention: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the applicant, upon release from detention, failed to inform the court of their intention to continue the proceedings, did not provide a current address, and did not appoint a representative, thus preventing the court from effectively communicating procedural documents and adjudicating the matter as required by administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi procédure en annulation départ du pays décisions incidentes suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request in the present state of affairs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request in the present state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 3 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308639