Residence Permit Renewal Rejection Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit renewal application, submitted in January 2022, and an order compelling the prefect to issue a multi-year permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's express letter, dated May 2022, stated the request could not be registered due to an incomplete file, which does not constitute a decision aggrieved unless the file was complete. Since the submitted evidence did not verify the file's completeness, the court determined the contested implicit rejection was non-existent, and the express refusal to register, based on an incomplete file, was not subject to judicial review for excess of power, thus leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's express letter, dated May 2022, stated the request could not be registered due to an incomplete file, which does not constitute a decision aggrieved unless the file was complete. Since the submitted evidence did not verify the file's completeness, the court determined the contested implicit rejection was non-existent, and the express refusal to register, based on an incomplete file, was not subject to judicial review for excess of power, thus leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the substance of the appeal.
This article details the notification procedure for the decision.
The court applied the provisions of this article (specifically points 4 and 5) to reject the application as manifestly inadmissible and to rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle lui a présentée le 8 janvier 2022, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 28 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l'acte contesté ne s'analyse pas comme un refus de séjour, mais comme un refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour en raison du caractère incomplet du dossier de demande, et ne constitue ainsi pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par lettre du 5 mai 2022, le préfet de la Moselle l'a informée de ce que sa demande n'a pas pu être enregistrée, faute de comporter l'ensemble des pièces exigées par les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B soutient que son dossier de demande était complet, aucun des éléments qu'elle produit ne permet de le vérifier. Il s'ensuit, d'une part, que la décision implicite de refus de séjour contestée par la requérante est inexistante, et d'autre part, que la décision expresse prise par le préfet s'analyse comme un refus d'enregistrement de la demande présentée par l'intéressée, lequel refus, dès lors que le dossier de demande était effectivement incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont manifestement irrecevables.
5. Dès lors, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité, et par application du 5° du même article, de rejeter également les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,