Legislator Jurisprudence & Législation
2308636 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2308636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application against the prefecture, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to state any specific conclusions sought from the judge, rendering it manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to reject such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant entraide judiciaire civile grief de violation constitutionnelle licenciement administratif e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order due to inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the claim, constituting the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, constituting the final decision on the merits of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfecture du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,