Legislator Jurisprudence & Législation
2308636 Généré par l'IA

Prison Director Recruitment Denial and Urgency Standard

Numéro de cause 2308636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an urgent order to suspend the decision rejecting his application for recruitment as a prison service director under a contract for persons with disabilities, arguing the rejection severely impacted his professional project while he was unemployed and receiving social benefits. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant's unemployment status resulted from a prior voluntary resignation, meaning the rejection of his application did not create a sufficiently grave and immediate urgency required for summary relief under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prison Director Recruitment Denial and Urgency Standard: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant's unemployment status resulted from a prior voluntary resignation, meaning the rejection of his application did not create a sufficiently grave and immediate urgency required for summary relief under administrative law.

Mots-clés

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démission volontaire indemnités chômage des dirigeants positions administratives contrat de droit administratif choix de la procédure de recrutement prestations d'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the claim lacked urgency and was considered ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre du recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre de l'année 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa candidature dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- n'ayant pas d'activité professionnelle depuis le 16 mars 2023, inscrit à Pôle Emploi, il est bénéficiaire du revenu de solidarité active et, ainsi, la condition d'urgence est remplie ;

- la décision en cause a pour effet de retarder l'accomplissement de son projet professionnel ;

- dès lors que le ministre de la justice a porté une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les conséquences de cette décision sur sa situation, celle-ci est dépourvue de base légale, la commission de sélection n'ayant pas d'existence légale, est entachée d'incompétence et dépourvue de motivation, existe un doute sérieux sur sa légalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le numéro 2308627 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du

19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre du recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre de l'année 2023, litigieuse, M. B fait valoir que, n'ayant pas d'activité professionnelle depuis le 16 mars 2023, inscrit à Pôle Emploi, il est bénéficiaire du revenu de solidarité active et, ainsi, la condition d'urgence est remplie. Or, il résulte de l'instruction que l'intéressé a, à sa demande, bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de juriste dont il était titulaire et est inscrit à Pôle emploi à compter du 12 avril 2023. Une telle situation préexistait à l'intervention de la décision en cause. Dès lors, l'exécution de celle-ci ne peut porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant qui, par suite, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 21 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.