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2308632 Généré par l'IA

Company v. State: Social Levy Restitution Time Barred

Numéro de cause 2308632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the restitution of social levies totaling €5,862 paid on a real estate capital gain realized from a 2019 property sale. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative claim, which must be submitted by December 31 of the second year following the tax payment, was only filed on June 2, 2023, subsequent to the January 30, 2020, payment deadline, thus violating the time limit established by the Fiscal Procedure Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R*. 196-1 du livre des procédures fiscales; Company v. State: Social Levy Restitution Time Barred: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative claim, which must be submitted by December 31 of the second year following the tax payment, was only filed on June 2, 2023, subsequent to the January 30, 2020, payment deadline, thus violating the time limit established by the Fiscal Procedure Code.

Mots-clés

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restitution de la propriété moment du dépôt impôt réel plus-value délai de paiement droit de procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R*. 196-1 du livre des procédures fiscales

This provision establishes the deadline for filing the claim, which was exceeded, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, la SCI LTP doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant de

5 862 euros qu'elle a versés au titre d'une plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession en 2019 d'un immeuble sis 66 rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la plus-value immobilière en litige a été versée le 30 janvier 2020. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2022. Or, ce n'est que le 2 juin 2023 que la société requérante a formé sa réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Il s'ensuit que cette réclamation est tardive au regard de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de la plus-value immobilière sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI LTP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LTP et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.