Legislator Jurisprudence & Législation
2308629 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Review and Costs Award

Numéro de cause 2308629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and requested an order for the prefect to issue the permit or reexamine the situation, plus costs. The court, noting that the prefect subsequently granted the petitioner a residence permit, ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, as they had become moot. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the State, deemed the losing party in this instance, to pay the petitioner €1,000 for costs not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Review and Costs Award: The court, noting that the prefect subsequently granted the petitioner a residence permit, ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, as they had become moot. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the State, deemed the losing party in this instance, to pay the petitioner €1,000 for costs not included in the expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order stating there is no longer any need to rule on the application (point 3 and 5 mentioned in the reasoning, justifying the decision structure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a accordé un titre de séjour à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 10 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,