Request for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision from November 7, 2023, which refused a residence permit to another individual, ordered that person to leave the national territory, and designated a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party lacked the requisite legal interest to challenge the administrative act concerning a different individual's immigration status, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party lacked the requisite legal interest to challenge the administrative act concerning a different individual's immigration status, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme D E épouse C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Mme A ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme E épouse C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,