Legislator Jurisprudence & Législation
2308629 Généré par l'IA

Request for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2308629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural decision from November 7, 2023, which refused a residence permit to another individual, ordered that person to leave the national territory, and designated a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party lacked the requisite legal interest to challenge the administrative act concerning a different individual's immigration status, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Residence Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party lacked the requisite legal interest to challenge the administrative act concerning a different individual's immigration status, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives statut juridique annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme D E épouse C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Mme A ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme E épouse C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,