Appeal Dismissal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against the president of the department regarding their financial situation, but the submitted request was deficient as it failed to present any legal grounds or identifiable claims. Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, relying on provisions of the Code de Justice Administrative permitting the rejection of manifestly inadmissible requests or those lacking substantiated means, ordered the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissal for Lack of Legal Grounds: Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, relying on provisions of the Code de Justice Administrative permitting the rejection of manifestly inadmissible requests or those lacking substantiated means, ordered the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order rejecting the request.
This article provided the legal basis (specifically 4° and 7°) authorizing the rejection of the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A doit être regardé comme effectuant un recours contre la présidente du département du Val-d'Oise concernant sa situation financière.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de la requête que M. A ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours ni de conclusions identifiables. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.