Legislator Jurisprudence & Législation
2308629 Généré par l'IA

Family Denied Emergency Housing for Foreign Nationals Refusing Prior Offers

Numéro de cause 2308629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family, including a five-month-old minor, sought an emergency order compelling the Prefect to provide immediate, suitable emergency accommodation and social support, alleging a serious and manifestly illegal violation of their right to housing and the child's best interests due to sleeping on the street, despite repeated appeals. The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in distress, the parents were foreign nationals, the father was subject to an order to leave the territory, and the family had previously refused long-term accommodation offered outside of Paris, meaning the State could not be found to have a demonstrable failure in its emergency accommodation mission under the limited capacity of the region.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Denied Emergency Housing for Foreign Nationals Refusing Prior Offers: The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in distress, the parents were foreign nationals, the father was subject to an order to leave the territory, and the family had previously refused long-term accommodation offered outside of Paris, meaning the State could not be found to have a demonstrable failure in its emergency accommodation mission under the limited capacity of the region.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement ressortissants étrangers violation du devoir de motiver droit de fonder une famille enfant mineur asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order rejecting the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicants and assessed by the court for granting the emergency relief.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2023, Mme B C et M. A C agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, D C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leur enfant mineur, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles, de la présence d'un enfant mineur de 5 mois, ils dorment à la rue et se rendent chaque soir dans les locaux de l'association " Utopia 56 " en dépit d'appels nombreux et réguliers au 115 et ont été logé sur l'année 2023 du 9 février au 3 mars 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant ; la famille est exposée à des traitements inhumains et dégradants par la carence de l'Etat, notamment liée à la réduction des places d'hébergement d'urgence depuis 2022 en prévision des jeux olympiques de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de M. Drai, greffier d'audience :

- le rapport de M. Laloye, juge des référés,

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme et M. C,

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 avril 2023, déposée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En outre, les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B C et M. A C, de nationalité sénégalaise, nés respectivement le 8 juillet 2002 et le 21 février 1993 à Missirah (Sénégal) et leur enfant, D C âgé de 5 mois, dorment à la rue. Ils appellent quotidiennement le samusocial depuis le 5 mars 2023. Il résulte toutefois de cette même instruction que Mme B C a été hébergée avec son enfant au Gymnase Fragonard du 5 décembre au 12 décembre 2022, au Gymnase Paul Gauguin du 12 décembre 2022 au 10 janvier 2023 et au gymnase Poliveau à compter du 10 janvier 2023. Le 3 mars 2023, la famille a été orientée en long séjour vers un hôtel à Trignac, en Loire-Atlantique mais a refusé de s'y rendre. Il s'ensuit que, eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ainsi qu'à la circonstance que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 novembre 2019, aucune carence de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission d'hébergement d'urgence ne peut être caractérisée en l'espèce. Les conclusions présentées par M. et Mme C sont dès lors rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Me Djemaoun et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Le juge des référés,

P. LALOYE.

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308629/9